La responsabilité civile et pénale des représentants en douane

 

Entretien avec Maître Stanislas ROQUBERT de chez LightHouse Cabinet d’Avocats

 

Propos recueillis par Monsieur Ghenadie RADU, Dr en droit, Altaprisma

 

Paris, le 6 juin 2026

 

Dr Ghenadie RADU : Merci d’avoir trouvé le temps de m’accorder cet entretien. Pourriez-vous vous présenter brièvement, s’il vous plaît ?

 

Me Stanislas ROQUBERT : Avocat spécialisé en droit douanier et du commerce international depuis plus de vingt ans, je m’occupe, en collaboration avec Me Tiphaine BERNARD, de l’équipe douane du cabinet LightHouse LHLF, dont je suis associé. Nous sommes un cabinet indépendant, très spécialisé, d’une dizaine de personnes basés à Paris et Lyon, très actifs tant en conseil qu’en contentieux.

 

Dr Ghenadie RADU : Comment pourriez-vous définir le déclarant en douane ? Que devrions-nous entendre par représentation directe et indirecte ?

 

Me Stanislas ROQUBERT : Un déclarant en douane est la personne qui dépose une déclaration en douane. L’importateur ou l’exportateur a la possibilité de réaliser lui-même sa déclaration en douane ou de mandater un professionnel du dédouanement, désigné comme le représentant en douane.

 

Le mode de représentation entre un « chargeur » et un représentant en douane est librement choisi par les parties, même si le mode de représentation directe domine. Et pour une bonne raison ! Dans le cadre d’une représentation directe, le chargeur est seul responsable de la dette douanière vis-à-vis de l’administration des douanes, tandis que la représentation indirecte induit une cosolidarité entre le chargeur et son représentant.

 

Dr Ghenadie RADU : Dans quels cas la responsabilité civile du représentant en douane pourrait être engagée vis-à-vis de son client (importateur / exportateur) ?

 

Me Stanislas ROQUBERT :  Ce qu’il faut retenir c’est que, quel que soit le mode de représentation retenu, le représentant en douane agit dans le cadre d’un mandat. En tant que mandataire, le représentant est soumis aux dispositions du Code civil et peut donc engager sa responsabilité civile.

 

Concrètement, cela implique qu’il réponde civilement des fautes commises dans le cadre de sa gestion (par exemple : non-respect des instructions, défaillance à son devoir de conseil, etc.).

 

Dr Ghenadie RADU : Dans quels cas la responsabilité pénale du représentant en douane pourrait être engagée ?

 

Me Stanislas ROQUBERT :  Pour les conséquences des erreurs, omissions ou infractions retenues du seul fait de la déclaration effectuée. En effet, en réalisant les formalités douanières, le représentant peut engager sa responsabilité pénale et donc se voir notifier une infraction, voire une pénalité indépendamment d’une éventuelle dette douanière. Toutefois, cette responsabilité pénale est engagée seulement en cas de faute du représentant qui lui est directement imputable (article L522-2 du nouveau Code des douanes français). Elle peut être minimisée en fonction du type de faute, mais également en fonction de l’expérience du mandant : plus celui-ci maitrise la réglementation douanière, plus la responsabilité du représentant est réduite.

 

Dr Ghenadie RADU : En pratique, quelles sont les sanctions les plus fréquemment encourues par les représentants en douane sur le plan civil et pénal ? La jurisprudence apprécie-t-elle la bonne foi du représentant? Quels conseils pratiques pourriez-vous donner aux représentants en douane pour limiter le risque déclaratif ?

 

Me Stanislas ROQUBERT :  Sur le plan civil, l’administration se tourne en priorité vers le chargeur, débiteur principal de la dette douanière. Toutefois, le Bulletin officiel des douanes  sur les procédures de recouvrement des créances (BOD n° 7647 du 30 avril 2026) est venu rebattre un peu les cartes. Tout d’abord, ce BOD précise qu’en cas de représentation indirecte (cosolidarité de la dette), le Représentant en Douane Enregistré (RDE) recevra systématiquement un Avis de Mise en Recouvrement (AMR) en qualité de co-débiteur de la dette douanière.

 

Dans le cadre d’une représentation directe, lorsque le représentant a engagé son crédit d'enlèvement, il devient co-obligé de la dette douanière à hauteur de cet engagement. Concrètement, si l’AMR adressé en premier lieu au chargeur demeure impayé, il est notifié au RDE à hauteur de son engagement.

 

Cette précision vient entériner une pratique de plus en plus fréquente, celle d’engager la responsabilité civile du représentant en cas de défaillance ou faute personnelle du RDE (Cass., Com., 24 janvier 2024 – 21-17.776). L’objectif étant clair : s’assurer du paiement de la dette douanière.

 

Cela était déjà possible via deux mécanismes :

 

L'article 77, §3 du Code des douanes de l'Union (CDU) prévoit que toute personne ayant fourni des informations fausses pour établir une déclaration en douane, « en sachant ou devant savoir qu'elles étaient fausses », est également responsable des droits d'importation non payés. Ainsi, même en agissant sous un mandat de représentation directe, le RDE peut être tenu responsable civilement dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance de l'inexactitude des informations déclarées.

 

La requalification du mandat de représentation directe en représentation indirecte si le RDE ne peut pas rapporter la preuve qu’il agissait dans le cadre d’un mandat formalisé (Cour d’appel de Paris, 17 juin 2024, n°22/01383). Dans cette hypothèse, le représentant agit en son propre nom et devient co-débiteur solidaire de la dette douanière, avec toutes les conséquences financières que cela implique.

 

Pour résumer, le risque principal sur le plan civil, c’est le paiement total ou partiel de la dette douanière même si en pratique le chargeur reste le principal obligé.

 

Sur le plan pénal, il est possible de constater que les RDE sont de plus en plus condamnés à payer tout ou partie d’une pénalité. A ce titre, il convient de rappeler que, désormais, avec le nouveau Code des douanes national, toutes les contraventions sont considérées comme des contraventions de 5ème classe punies par la confiscation des marchandises et d’une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis (Article L515-2 du CDN).

 

Les délits sont, quant à eux, punissables d’une peine d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de la fraude (Article L513-1 du CDN) ou trois fois lorsque l’infraction se rapporte à des biens à double usage ou militaires (Article L513-2 du CDN).

 

Toutefois, le risque de peines privatives de libertés est réservé aux cas les plus graves lorsque l’intentionnalité et la faute personnelle du RDE sont démontrées. En pratique, pour un RDE, le risque le plus encouru est celui du paiement d’une amende.

 

Pour apprécier la responsabilité du RDE, la jurisprudence tient compte de la bonne foi du représentant, mais de manière exigeante. Par ailleurs, sera également pris en compte le degré de connaissances et d’expertise du chargeur : plus celui-ci est expérimenté, moins la responsabilité du RDE est grande. Au contraire, pour les chargeurs novices, le RDE portera une responsabilité accrue.

 

Dans tous les cas, les tribunaux rappellent systématiquement que le représentant en douane est un professionnel agréé du dédouanement. Il ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance. En d'autres termes, la bonne foi ne saurait couvrir les erreurs qu'un professionnel normalement prudent aurait dû détecter.

 

Face à ce risque, plusieurs réflexes s’imposent.

 

Le premier conseil porte sur la sécurisation contractuelle ! Il est primordial, tant pour les chargeurs que pour les représentants de prévenir les contentieux et les risques en concluant un contrat de représentation en douane équilibré, qui définit les obligations et rôle de chacun, partage les responsabilités.

 

Le deuxième réflexe concerne la traçabilité systématique des échanges : instructions, documents transmis, validations — tout doit être consigné par écrit afin de pouvoir démontrer, en cas de contrôle, les diligences accomplies.

 

Il est également recommandé de disposer de procédure de vérification interne renforcée. Cela sera normalement le cas pour les RDE et chargeurs qui disposent du statut d’Opérateur économique agréé (OEA).

 

En définitive, si la responsabilité du représentant reste encore un peu subsidiaire dans la plupart des cas, elle est loin d'être théorique. Une approche préventive, à la fois contractuelle, documentaire et procédurale, constitue aujourd'hui la meilleure protection contre un risque en constante progression.

 

 

Le mot de la fin

 

Me Stanislas ROQUBERT :  Il est souvent oublié que les représentants en douane engagent leur responsabilité lors de l’accomplissement des formalités. Pourtant, les conséquences peuvent être significatives. Si c'est en principe la responsabilité de la personne morale qui est retenue, les personnes physiques peuvent également être reconnues responsables. C’est pourquoi il est primordial de sécuriser les relations contractuelles, mais également de se tenir informé des nouveautés réglementaires et législatives et de maintenir constamment son niveau de connaissances. D’ailleurs, des évolutions sont à prévoir en termes de responsabilités, notamment portées par la réforme à venir du Code des douanes l’Union.

 

Dr Ghenadie RADU : Je vous remercie pour vos éclairages.    

 

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