Les aspects douaniers des transferts transfrontaliers de déchets

 

Entretien avec Maître Evguenia DEREVIANKINE, Avocate associée, cabinet PARADIGMES

 

Propos recueillis par Monsieur Ghenadie RADU, Dr en droit, Altaprisma

 

Paris, le 8 juin 2026

 

 

Dr Ghenadie RADU : Merci d’avoir trouvé le temps de m’accorder cet entretien. Pourriez-vous vous présenter brièvement, s’il vous plaît ?  

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Avocate en droit douanier, du commerce international et de l’environnement, je me spécialise dans les réglementations qui régissent le commerce, les cycles de vie et les mouvements des produits et des déchets.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Pourriez-vous rappeler brièvement le cadre réglementaire des transferts transfrontaliers de déchets ?

 

Me Evguenia DEREVIANKINE :  Les déchets sont des marchandises particulières. Leur circulation en général et leurs transferts transfrontaliers en particulier, y compris lorsqu’ils s’effectuent au sein de l’Union européenne, sont régis par une réglementation spéciale.

 

Le socle de la réglementation applicable aux transferts transfrontaliers de déchets est posé par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination. La Convention a été signée, à ce jour, par 191 pays, dont l’Union européenne.

 

En parallèle de la Convention de Bale, existent des arrangement régionaux (bilatéraux et multilatéraux) complétant la Convention ou prévoyant des règles propres à certains transferts réalisés entre les Etats parties à ces arrangements. Parmi de tels arrangements, on peut citer la Décision de l'OCDE relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation C(92)39/FINAL révisée. L’Union européenne faisant partie de l’OCDE, cette décision lui est applicable.

 

La Convention de Bâle et les arrangements régionaux sont, enfin, complétés par des réglementations nationales qui peuvent imposer des règles propres à certains transferts.

 

Les transferts impliquant le territoire de l’Union européenne sont régis par le règlement (UE) 2024/1157 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets. Ce règlement assure la mise en œuvre, au niveau européen, de la Convention de Bâle ainsi que de la Décision de l’OCDE, et prévoit des règles propres à certains transferts.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les entreprises réalisant des transferts transfrontaliers de déchets dans l’application de ce cadre réglementaire ?  

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Les difficultés sont nombreuses.

 

Certaines difficultés sont de nature purement juridique.

 

Ainsi, et par exemple, le « déchet » n’a pas de définition uniforme sur le plan international. La Convention de Bâle ne définit pas le « déchet » et chaque pays signataire demeure souverain dans la détermination de ce qui relève ou non de cette notion. En cas de désaccord des pays impliqués dans le transfert sur la qualification de l’objet transféré, la réglementation relative aux transferts de déchets s’applique. Anticiper un tel désaccord n’est pas une chose aisée dans la mesure où l’accès aux réglementations étrangères est souvent difficile. Or, les participants aux transferts sont supposés les connaitre sous peine de rendre tout le transfert illicite, infraction pénalement sanctionnée dans la plupart des systèmes juridiques.

 

Une autre difficulté juridique tient au fait que les « déchets » sont parfois définis par référence à des critères difficilement saisissables. Dans l’Union européenne, par exemple, le « déchet » est notamment défini par référence à l’intention du premier maillon de la chaîne des transferts. Ainsi, il suffit que cette personne cède un objet parce qu’il n’a plus d’utilité pour elle pour qu’il soit automatiquement qualifié de déchet, et ce, quand bien même la cession interviendrait moyennant une rémunération ! Il va sans dire que cette définition est à l’origine de nombreux contentieux, certains participants de la chaîne des transferts ignorant tout simplement qu’ils manipulent des déchets…

 

La situation est encore moins simple pour les objets ayants cessé d’être des déchets. Le concept de « sortie du statut de déchet » est connu dans certains systèmes juridiques, mais son contenu varie sensiblement d’un pays à l’autre. Même au sein de l’Union européenne il n’y a pas de réglementation uniforme (à l’exclusion de quelques flux spécifiques) et les critères diffèrent d’un Etat membre à l’autre. En outre, le principe de reconnaissance mutuelle des normes nationales régissant la circulation des produits ne trouve pas lieu à s’appliquer en la matière : la réglementation relative aux déchets constitue, en effet, un régime spécifique qui déroge au principe de la libre circulation des marchandises.

 

D’autres difficultés sont d’ordre pratique.

 

Ainsi, et par exemple, le commerce international de déchets susceptibles de présenter des risques importants pour la santé humaine ou l’environnement (dits « déchets de la liste orange ») est subordonné à l’obtention des autorisations de l’ensemble des Etats participants au transfert. Pour les obtenir, les opérateurs déposent des demandes d’autorisation, dites « notifications », qui sont instruites par les autorités compétentes. Or, le rythme du commerce n'est pas celui de l'administration ! Une vigilance particulière s’impose donc quant à l’intégration des délais d’instruction des « notifications » (pouvant prendre plusieurs mois) dans les modèles économiques des opérateurs.

 

Le commerce international des déchets ne présentant pas de risques particuliers pour la santé humaine ou l’environnement (dits « déchets de la liste verte ») est plus libre, mais demeure subordonné à des obligations de traçabilité strictes qui, à partir de cette année, font l’objet d’une dématérialisation. Plus exactement, le règlement (UE) 2024/1157 a prévu le déploiement, à compter du 21 mai 2026, d’un système numérique européen dénommé DIWASS, destiné à centraliser les échanges entre les participants aux transferts transfrontaliers de déchets impliquant le territoire européen et les autorités compétentes des Etats membres. Doivent être intégrés dans ce système aussi bien le suivi des « notifications », mais également celui des transferts transfrontaliers des « déchets de la liste verte ». Si le suivi des « notifications » bénéficiait déjà d’un traitement informatisé comparable, géré par des systèmes numériques nationaux, la mise en œuvre de DIWASS dans le secteur du commerce des « déchets de la liste verte » opère une véritable révolution : les opérateurs impliqués sont amenés à engager d’importants investissements dans la numérisation de leurs dispositifs de traçabilité (recrutement d’opérateurs de saisie, développement d’interconnexions entre leurs ERP et DIWASS, adaptation des procédures internes, etc.). Les institutions européennes ayant pris du retard dans le déploiement du DIWASS (les paramètres techniques de DIWASS ont été dévoilés en janvier 2026 et DIWASS lui-même n’a été mis en ligne en phase test que très peu de temps avant la date d’échéance du 21 mai 2026), la Commission européenne a accepté que soit instaurée une période de tolérance jusqu’au 31 décembre 2026 durant laquelle le recours à des outils de traçabilité papier ne fera pas l’objet de sanctions par les Etats membres.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Quel rôle jouent les douanes dans la mise en œuvre de ce cadre réglementaire?

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Les douanes jouent un rôle capital dans la recherche et la constatation des infractions aux règles régissant les transferts transfrontaliers de déchets. Elles vérifient la régularité des transferts de déchets aux frontières de l’Union européenne, mais aussi entre les Etats membres, les déchets faisant exception au principe de la libre circulation des marchandises. Dans l’hypothèse de découverte d’un transfert illicite, elles coordonnent leurs actions avec les autorités environnementales et enclenchent les actions répressives.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Concrètement, comment les contrôles douaniers sont-ils réalisés sur ce type de flux ?

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Les douanes vérifient, par exemple, si les marchandises déclarées (en présence d’une exportation ou d’une importation) ou présentées (en présence d’un transfert intra-UE) comme n’étant pas des « déchets » répondent, en réalité, à cette définition. Elles vérifient également si les marchandises déclarées ou présentées comme étant des « déchets de la liste verte » sont, en réalité, des « déchets de la liste orange » ou des déchets « hors liste ». En effet, suivant que le déchet est qualifié de « déchets de la liste verte », de « déchets de la liste orange » ou de déchet « hors liste », son régime de transfert n’est pas le même : il pourra, par exemple, être interdit ou soumis à une procédure d’autorisation préalable (« notification »). Elles vérifient, enfin, la complétude et la régularité des documents d’accompagnement. Elles exercent leurs fonctions en coordination avec le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD), service à compétence nationale chargé de la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2024/1157, qui compte d’ailleurs dans ses effectifs des douaniers détachés.

 

Si le contrôle se solde par un constat de transfert illicite, l’opérateur désigné comme responsable est contraint de rapatrier les déchets concernés vers une installation du pays de départ autorisée à les traiter conformément à la réglementation applicable. Il encourt également des sanctions.

 

Il convient de noter que le contrôle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois lorsque des analyses en laboratoire sont, par exemple, nécessaires, générant des frais de stationnement des moyens de transport parfois très importants.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Quelles sanctions encourent les entreprises en cas de non-respect des règles applicables aux transferts transfrontaliers de déchets ?

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Les transferts transfrontaliers de déchets effectués en méconnaissance de la réglementation applicable reçoivent une double qualification pénale : ils sont constitutifs à la fois d’infractions douanières (articles L. 513-1 et suivants du code des douanes) et d’infractions environnementales (articles L. 541-46 et R. 541-83 à R. 541-85 du code de l'environnement). Si les douanes concluent au caractère illicite d’un transfert, elles notifient à l’auteur de l’infraction un procès-verbal d’infraction douanière et renvoient le dossier au procureur de la République afin qu’il diligente, le cas échéant, des poursuites au titre du code de l’environnement. Sur autorisation du procureur, les douanes peuvent transiger avec l’auteur de l’infraction sur le volet douanier, indépendamment de l’issue des poursuites au titre du code de l’environnement.

 

 

Dr Ghenadie RADU :  Quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour sécuriser leurs opérations d’import / export de déchets ?

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : Le commerce international des déchets doit être exercé en connaissance du cadre juridique qui lui est propre. Il est donc essentiel que les entreprises qui se lancent dans ce commerce identifient avec précision les règles régissant leurs flux et mettent en place une organisation interne permettant d’en garantir le respect.

 

 

Mot de la fin :

 

Me Evguenia DEREVIANKINE : De plus amples informations sur le sujet peuvent être trouvées dans l’étude « Transferts transfrontaliers de déchets » du Guide des procédures douanières (éditions LAMY LIAISONS) que j’ai rédigée.

 

Dr Ghenadie RADU : Je vous remercie pour vos éclairages.    

 

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